Code de la santé publique

Article R5322-5

Article R5322-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des fonctions au sein de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Résumé On ne peut pas être membre des deux conseils.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions procédurales et introduction d’une incompatibilité fonctionnelle

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les règles relatives aux réunions, convocations et ordre du jour du conseil d’administration pour introduire une règle stipulant que la fonction de membre du conseil d’administration est incompatible avec celle de membre du conseil scientifique.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.