Code de la santé publique

Section 1 : Dispositions générales

Article R5143-11

Pour l'application du présent chapitre, on entend par vente en ligne de médicaments vétérinaires l'activité économique par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d'un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires.

Les médicaments vétérinaires non soumis à ordonnance vétérinaire qui peuvent faire l'objet d'une activité de vente en ligne sur le territoire national dans les conditions fixées par le présent chapitre sont ceux qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement, à l'exception des produits mentionnés au a du II de l'article L. 5143-2.

Article R5143-12

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est l'autorité compétente chargée du contrôle de l'activité de vente en ligne mentionnée au III de l'article L. 5143-2. Elle met en place et tient à jour le site internet relatif à la vente en ligne des médicaments vétérinaires conformément au paragraphe 8 de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE.

Article R5143-13

Pour l'application de l'article 104 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE et de l'article 1 er du règlement d'exécution n° 2021/1904 de la Commission du 29 octobre 2021 portant adoption du design d'un logo commun pour la vente de médicaments vétérinaires au détail à distance, les sites internet de vente en ligne de médicaments vétérinaires mentionnent :

1° Les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

2° Un lien hypertexte vers le site internet mentionné à l'article R. 5143-12 ;

3° Sur chaque page du site, l'affichage du logo commun défini par l'arrêté prévu à l'article R. 5143-14.