Article R5141-91
Abrogé depuis le 2023-11-25 par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Pour les médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou pour les médicaments homéopathiques vétérinaires faisant l'objet d'un enregistrement, la pharmacovigilance s'exerce après la délivrance de cette autorisation ou de cet enregistrement.
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