Code de la santé publique

Article R5141-53

Article R5141-53

Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour préparer le travail de la commission.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Abrogé le mardi 1 octobre 2013

Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour préparer le travail de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour préparer le travail de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.