Code de la santé publique

Article R513-10-8

Article R513-10-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système national de vigilance sur les produits de tatouage

Résumé Un système surveille les produits de tatouage avec l'aide de plusieurs groupes.

Le système national de vigilance comprend :

1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 423-3 du code de la consommation ;

3° Les professionnels de santé ;

4° La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage ;

5° Les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel ;

6° Les consommateurs de produits de tatouage.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’agence et mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte remplace l’Agence nationale de sécurité du médicament par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, élargissant son champ d’action, et met à jour la référence légale concernant les autorités administratives compétentes.

Le système national de vigilance comprend :

1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 423-3 du code de la consommation ;

3° Les professionnels de santé ;

4° La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage ;

5° Les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel ;

6° Les consommateurs de produits de tatouage.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d'intervention du système national de vigilance

Résumé des changements Le texte élargit la vigilance aux professionnels du tatouage et aux responsables de mise sur le marché tout en retirant les fabricants/distributeurs et en ajoutant les consommateurs comme parties concernées.

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2015

Le système national de vigilance comprend :

1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;

Les professionnels de santé ;

4° La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage ;

Les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel ;

6° Les consommateurs de produits de tatouage.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage d'agence et suppression du groupe d’experts

Résumé des changements Le texte remplace l'ancienne agence par la nouvelle Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et supprime le groupe d'experts sur les risques des tatouages.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le système national de vigilance comprend :

1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;

(Abrogé) ;

4° Les professionnels de santé ;

5° Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ;

6° Les personnes qui réalisent des tatouages.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 2008

Le système national de vigilance comprend :

1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation ;

3° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage mentionné à l'article R. 513-10-4 ;

4° Les professionnels de santé ;

5° Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ;

6° Les personnes qui réalisent des tatouages.