Code de la santé publique

Article R513-10-4

Article R513-10-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des encres de tatouage

Résumé Les encres de tatouage doivent suivre les règles de l'UE.

Les substances contenues dans les encres de tatouage sont conformes à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006.


Historique des versions

Version 4

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Alignement sur la réglementation européenne des encres de tatouage

Résumé des changements La réglementation nationale passe d’une liste ministérielle de substances interdites à une conformité avec la liste européenne annexée au règlement (CE) n° 1907/2006.

Les substances contenues dans les encres de tatouage sont conformes à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction orthographique

Résumé des changements Correction d’une faute typographique : le mot « émise » a été retiré après « produits de santé », sans modifier les listes répertoriées.

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2015

Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

1° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ;

2° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste.

Version 2

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Suppression du rôle d’un groupe d’experts et mise à jour nom agence

Résumé des changements La version actuelle supprime toute référence au groupe d’experts chargé d’évaluer les risques des produits de tatouage et remplace le nom « Agence française » par « Agence nationale », simplifiant ainsi la procédure.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé émise :

1° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ;

2° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 2008

Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé émise après avis d'un groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage :

1° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ;

2° La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste.

La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du groupe d'experts sur l'évaluation des risques des produits de tatouage sont fixées par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.