Code de la santé publique

Article R5136-18

Article R5136-18

Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le vendredi 8 février 2008

Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20.