Article R5136-18
Abrogé depuis le 2008-02-08 par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13
Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20.
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