Article R5136-17
Abrogé depuis le 2008-02-08 par Décret n°2008-109 du 5 février 2008 - art. 13
La présentation sous un seul conditionnement de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 peut être autorisée, sur demande motivée et à titre exceptionnel, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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