Article R5132-55
Abrogé depuis le 2021-04-08 par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5132-52.
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