Article R5132-49
Abrogé depuis le 2021-04-08 par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section.
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