Article R5127-21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de réponse à une présomption d'infraction en matière de fraude ou de falsification de médicaments
Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame une expertise contradictoire.
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