Code de la santé publique

Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes

Article R5127-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant les requêtes des pharmaciens inspecteurs de santé publique

Résumé Les pharmaciens inspecteurs peuvent demander des choses au président du tribunal sans avocat.

Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal judiciaire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.

Article R5127-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de prorogation et de mainlevée de la consignation de produits pharmaceutiques

Résumé Une demande pour garder des médicaments consignés plus longtemps est faite devant un juge, et le propriétaire est informé de la décision.

La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.

L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.

La requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5127-2, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés.

Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.

La consignation est levée de plein droit par les inspecteurs dès lors que la conformité des produits consignés aux réglementations en vigueur est établie.