Code de la santé publique

Article R5126-99

Article R5126-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et conformité de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées

Résumé Le ministre de la défense doit donner des infos sur la pharmacie des armées au ministre de la santé pour vérifier qu'elle suit les règles.

Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-97 et R. 5126-98, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;

2° Les sites d'implantation des structures qu'elle approvisionne ;

3° L'énumération des activités et des missions de la pharmacie ;

4° Les effectifs de pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

5° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-97 et R. 5126-98 du présent code ;

6° Les modalités d'approvisionnement des structures.


Historique des versions

Version 1

Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-97 et R. 5126-98, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;

2° Les sites d'implantation des structures qu'elle approvisionne ;

3° L'énumération des activités et des missions de la pharmacie ;

4° Les effectifs de pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

5° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-97 et R. 5126-98 du présent code ;

6° Les modalités d'approvisionnement des structures.