Code de la santé publique

Article R5126-110

Abrogé24 mai 2019

Créé le 5 octobre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 23 mai 2019

Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.

Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2019

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015art. 11 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de la sécurité sociale applicable aux médicaments, passant de R. 322-1 à R. 160-5.

Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à

article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité

article R. 160-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.

Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, le taux de participation de l'assuré est le même

En vigueur du vendredi 5 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4

est effectué sur la base de leur prix de cession.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'

article R. 322-1 du code de la sécurité sociale

s'appliquent à ces médicaments.

Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'

article L. 5126-4

figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.