Code de la santé publique

Article R5126-29

Article R5126-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation pour les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides

Résumé Pour ouvrir une pharmacie dans un hôpital militaire ou à l'Institution nationale des invalides, il faut demander l'autorisation au ministre concerné, qui en informe l'agence régionale de santé.

I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5126-4 est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.

II.-L'autorisation est délivrée, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, pour les hôpitaux des armées et par le ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.

L'autorisation comporte les mentions prévues à l'article R. 5126-28.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.


Historique des versions

Version 1

I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 5126-4 est adressée par le responsable de l'organisme concerné au ministre de la défense pour les hôpitaux des armées et au ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.

II.-L'autorisation est délivrée, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, pour les hôpitaux des armées et par le ministre chargé des anciens combattants pour l'Institution nationale des invalides.

L'autorisation comporte les mentions prévues à l'article R. 5126-28.

Une copie de cette autorisation est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.