Code de la santé publique

Article R5126-2

Article R5126-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des pharmaciens au sein des pharmacies à usage intérieur

Résumé Pour travailler dans une pharmacie d'hôpital, un pharmacien doit avoir un diplôme spécial, sauf exceptions pour certains volontaires ou militaires.

Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :

1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;

2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;

3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ;

4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une condition de qualification supplémentaire

Résumé des changements Ajout d'un quatrième diplôme spécialisé (pharmacie hospitalière) permettant aux pharmaciens d'exercer dans les pharmacies à usage intérieur.

Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :

1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;

2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;

3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie ;

4° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du sujet : localisation vers qualification

Résumé des changements Le texte passe d’une restriction sur le nombre de pharmacies à usage intérieur par site à une définition des diplômes requis pour exercer dans ces établissements.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit :

1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, ni aux pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme « syndicat interhospitalier » dans les critères de site géographique

Résumé des changements La modification supprime la référence aux établissements membres d’un syndicat interhospitalier, ne laissant plus que le groupement de coopération sanitaire comme critère supplémentaire pour l’autorisation d’une pharmacie à usage intérieur.

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2015

Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.

Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2007

Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, d'un hôpital des armées ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.

Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.