Code de la santé publique

Article R5123-3

Article R5123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditionnement des médicaments par le pharmacien

Résumé Le pharmacien doit donner le médicament dans la boite la moins chère possible mais qui suit l'ordonnance.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une condition préalable

Résumé des changements La version actuelle introduit une clause préliminaire exigeant que les dispositions de l’article R 5123‑2‑1 soient appliquées avant la délivrance du conditionnement le plus économique.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.