Code de la santé publique

Article R5122-14

Article R5122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité à destination des professionnels de santé : numéro de référencement

Résumé Pour la publicité médicale, chaque support doit avoir un numéro interne, sauf pour la radio.

Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La publicité diffusée auprès des professionnels de santé fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une règle de numérotation interne

Résumé des changements Le texte remplace les dispositions relatives aux pouvoirs du directeur général sur la publicité par une règle obligeant le demandeur à attribuer un numéro interne aux supports publicitaires lors du dépôt d’une demande de visa et à les mentionner dans les annonces destinées aux professionnels de santé (sauf radio).

Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La publicité diffusée auprès des professionnels de santé fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle de la commission dans les interdictions publicitaires

Résumé des changements Le texte actuel supprime l’obligation d’obtenir l’avis et l’approbation d’une commission pour interdire ou corriger une publicité et enlève le droit à être entendu.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le directeur général de l'agence peut :

1° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;

2° Interdire la publicité ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif , soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.

Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le directeur général de l'agence peut, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments :

1° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;

2° Interdire la publicité ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.

Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.