Article R5121-70-1
Abrogé depuis le 2013-01-21 par Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1
Lorsque, dans le cas prévu au b de l'article L. 5121-12, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé subordonne son autorisation à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5121-69.
Le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire porte à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés, des centres régionaux de pharmacovigilance et des centres antipoison le protocole prévu à l'alinéa précédent tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'agence.
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