Code de la santé publique

Article R5121-70

Article R5121-70

La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.

Elle comporte les éléments suivants :

1° Le nom du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

2° La justification de la prescription ;

3° L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;

4° L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Abrogé le lundi 21 janvier 2013

La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.

Elle comporte les éléments suivants :

1° Le nom du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

2° La justification de la prescription ;

3° L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;

4° L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 mai 2008

La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.

Elle comporte les éléments suivants :

Le nom du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

2° La justification de la prescription ;

3° L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;

4° L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.

Elle comporte les éléments suivants :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

2° La justification de la prescription ;

3° L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;

4° L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.