Article R5121-201-1
Abrogé depuis le 2016-12-15 par Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 6
Les médicaments dérivés du sang mentionnés au b du 18° de l'article L. 5121-1 sont délivrés et conservés en vue de leur délivrance par les établissements de transfusion sanguine ou les établissements de santé autorisés à cet effet dans les conditions précisées par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du présent code.
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