Code de la santé publique

Article R5121-145

Article R5121-145

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étiquetage des médicaments en accès précoce

Résumé Les médicaments en accès précoce doivent avoir une étiquette avec des infos importantes comme le nom du médicament et sa date de péremption.

L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale ;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

3° Le numéro du lot de fabrication ;

4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

5° La date de péremption ;

6° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de trois champs d'information sur l'étiquette

Résumé des changements La nouvelle version élargit les exigences d’étiquetage en ajoutant trois nouvelles informations obligatoires – le nom de l’entreprise et son adresse, la voie et le mode d’administration ainsi que les indications de conservation – tout en précisant un article différent.

L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale ;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

3° Le numéro du lot de fabrication ;

4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

5° La date de péremption ;

6° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

Version 2

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Correction de la référence à l’article L.5121‑12

Résumé des changements La référence à l’article L.5121‑12 est corrigée, passant de « b » à « 2° du I », sans changer les exigences d’étiquetage.

En vigueur à partir du lundi 21 janvier 2013

L'étiquetage des médicaments mentionnés au du I de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

2° Le numéro du lot de fabrication ;

3° La date de péremption.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

2° Le numéro du lot de fabrication ;

3° La date de péremption.