Article R766-3
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Assistent à la conférence nationale de santé :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
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