Code de la santé publique

Article R766-3

Article R766-3

Assistent à la conférence nationale de santé :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.

Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 août 1996

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Assistent à la conférence nationale de santé :

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.

Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.