Article R766-2
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.
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