Code de la santé publique

Article R796-5

Article R796-5

Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.