Code de la santé publique

Article R795-14


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Abrogé le vendredi 21 février 2003

La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.