Code de la santé publique

Article R794-28

Article R794-28

Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1999

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire.