Code de la santé publique

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée27 mai 2003

Créé le 5 mars 1999

Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 26 mai 2003

Section 1 : Dispositions générales
Article R792-1
Article R792-2