Code de la santé publique

Article R791-4-5

Créé le 8 avril 1997 · En vigueur du 7 avril 2001 au 26 mai 2003

Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.
Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.
Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 7 avril 2001 au lundi 26 mai 2003

En résumé. La période d'interdiction pour les membres du réseau d'experts et du personnel de l'agence de travailler avec des établissements accrédités passe de trois ans à dix-huit mois.

Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration

article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.

Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'

article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.

Le président du conseil scientifique, les membres de la section

article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'

article L. 596

.

En vigueur du mardi 8 avril 1997 au vendredi 6 avril 2001

Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'

article L. 710-5

à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.

Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'

article L. 710-5

pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.

Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'

article L. 665-3

ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'

article L. 596

.