Code de la santé publique

Article R790-50

Article R790-50

Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.

Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2003

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.

Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.