Code de la santé publique

Article R740-16

Article R740-16

La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à R. 711-1-18.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 711-1-15 à R. 711-1-18.