Code de la santé publique

Article R740-14

Article R740-14

L'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues à la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues à la présente section.