Code de la santé publique

Article R726-16

Article R726-16

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :

a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;

b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;

c) Le médecin inspecteur de la santé ;

d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2002

Abrogé le dimanche 19 septembre 2010

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :

a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;

b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;

c) Le médecin inspecteur de la santé ;

d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;

g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission.

Toutefois, les personnes mentionnées aux b à g ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :

a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;

b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;

c) Le médecin inspecteur de la santé ;

d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.