Code de la santé publique

Article R724-9

Article R724-9

Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.

Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.

Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.

Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2002

Abrogé le dimanche 29 août 2004

Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.

Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.

Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.

Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.