Article R721-8
Abrogé depuis le 2010-09-19 par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
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