Code de la santé publique

Article R721-7

Article R721-7

Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le dimanche 19 septembre 2010

Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.