Code de la santé publique

Article R721-5

Article R721-5

La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le dimanche 19 septembre 2010

La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.