Article R721-5
Abrogé depuis le 2010-09-19 par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
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