Article R721-4
Abrogé depuis le 2010-09-19 par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.
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