Code de la santé publique

Article R716-5-9

Article R716-5-9

Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Les dépenses de soins dispensés aux personnes prises en charge par un régime d'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins.