Code de la santé publique

Article R716-5-7

Article R716-5-7

Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.