Article R716-3-58
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la section III du chapitre Ier et le chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 716-3-57.
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