Article R716-3-53
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
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Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
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En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992
Abrogé le jeudi 1 avril 2010
Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.