Code de la santé publique

Article R716-3-48

Article R716-3-48

Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.