Code de la santé publique

Article R716-3-37

Article R716-3-37

Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 6145-37.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992

Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.