Code de la santé publique

Article R716-3-35

Article R716-3-35

Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.

Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle.

Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.