Article R716-3-6
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
Le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
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