Code de la santé publique

Article R715-1-1

Article R715-1-1

Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;

3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.