Code de la santé publique

Article R714-28-29

Article R714-28-29

Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.

La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2001

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.

La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.