Article R714-28-22
Abrogé depuis le 2005-07-26
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2005-07-26
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
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En vigueur à partir du samedi 28 avril 2001
Abrogé le mardi 26 juillet 2005
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.