Code de la santé publique

Article R714-28-22

Article R714-28-22

La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2001

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.