Code de la santé publique

Article R714-26-8

Article R714-26-8

A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Abrogé le mercredi 28 décembre 2005

A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.